REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME A L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE DE LA HAUTE COUR DU 22 FEVRIER 2017

21 novembre 2024

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Je vous remercie , Monsieur le Premier Président , de l’occasion que vous m’offrez de prendre la parole devant cet imposant aréopage pour les réquisitions du Ministère Public en cette audience solennelle de rentrée de la Cour Suprême organisée au titre de l’année 2017 .

 

Monsieur le Président du Sénat ,

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ,

Monsieur le Premier Ministre , Chef du Gouvernement ,

 

Le Parquet Général près la Cour Suprême vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte .

Il vous sait gré d’avoir bien voulu abandonner pour quelques temps vos importantes et si absorbantes occupations pour honorer cette rencontre de votre présence .

 

 

Monsieur le Vice Premier Ministre , Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Relations avec les Assemblées ,

Nous vous accueillons avec joie et vous remercions pour l’estime que vous avez toujours accordée au service public de la Justice .

 

 

 

Monsieur le Ministre d’Etat , Ministre de la Justice , Garde des Sceaux ,

 

C’est  avec une fierté renouvelée que nous vous accueillons ce jour dans  cette salle d’apparat de la Cour Suprême qui est en même temps la vôtre .

Nous vous sommes reconnaissants de l’honneur qui nous est ainsi fait.

 

Monsieur le Ministre d’Etat , Ministre du Tourisme et des Loisirs ,

 

Mesdames et Messieurs les Ministres , Ministres Délégués et Secrétaires d’Etat ,

 

Excellences , Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs , Hauts Commissaires et Représentants des Organisations Internationales ,

 

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre ,

 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé ,

 

Mesdames et Messieurs les Chefs des Cours d’Appel et du Tribunal Criminel Spécial ,

Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux Administratifs Régionaux ,

 

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre  des Avocats au Barreau du Cameroun ,

 

Madame le Président de la Chambre Nationale des Notaires ,

 

Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Huissiers ,

 

Mesdames et Messieurs ,

 

Honorables invités ,

 

Le Parquet Général près la Cour Suprême vous remercie d’avoir accepté de répondre à l’invitation qui vous a été adressée .

 

L’audience solennelle de la Cour Suprême  a pour fondement l’article 33 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour  .

En cette occasion unique , vous voudrez bien me permettre d’aborder avec vous certaines considérations sur un thème qui touche aux droits humains à savoir , la protection de la liberté d’aller et venir par l’autorité publique .

Comme vous le savez , les droits humains , couramment appelés droits de l’homme ,  découlent de la nature . Ils appartiennent à tous les êtres humains , au-delà de toute distinction géographique , politique , sociale , économique ou même culturelle . Ils ne souffrent aucune discrimination de race , de sexe , de religion ou d’âge .

Les droits de l’homme présentent un caractère objectif dans ce sens que chaque individu les possède de nature , en raison de la dignité attachée à toute personne humaine . On a pu dire qu’ils ne dépendent même pas de la volonté du pouvoir . Ce dernier ne peut les attribuer , encore moins les révoquer . Il ne peut que les reconnaître .

Partout dans le monde , l’on semble percevoir cette exigence fondamentale : quelque chose est dû à l’être humain parce qu’il est un être humain .

Dans ce sens , le MAHATMA GANDHI disait :

«  Nous sommes tous taillés dans le même patron ; mépriser un seul être humain , c’est mépriser le divin qui est en nous » .

Fin de citation .

Fidèle à ses engagements internationaux , la République du Cameroun a toujours proclamé son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans divers instruments internationaux à l’instar de la Charte des Nations-Unies , la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les a insérées dans le préambule de la Constitution du 18 Janvier 1996 .

Des textes législatifs et règlementaires complètent l’arsenal juridique national et contribuent davantage à l’ancrage de la vie publique aux exigences internationales .

L’application des droits  ainsi consacrés  se heurte parfois  à des entraves .  C’est pourquoi il a paru nécessaire de confier au juge la mission quasi divine de protéger l’homme contre les actes attentatoires aux droits  fondamentaux et à la dignité humaine .

Dans cette perspective , outre la mission d’arbitre qui est la sienne , le juge est appelé à assurer l’interprétation de la loi . Sa jurisprudence pallie l’impossibilité qui est celle du législateur de tout prévoir .

Comme le relève avec justesse M. PORTALIS dans son discours préliminaire sur le projet de code civil  présenté le 1er pluviose , an XI

 

  Et je le cite :

« Un code , quelque complet qu’il puisse paraître , n’est pas plutôt achevé que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois , une fois rédigées , demeurent telles qu’elles ont été écrites ; les hommes au contraire , ne se reposent jamais ; ils agissent toujours ; et ce mouvement , qui ne s’arrête pas , et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances , produit à chaque instant quelque combinaison nouvelle , quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau . Une foule de choses sont donc abandonnées à l’empire de l’usage , à la discussion des hommes instruits , à l’arbitrage des juges » .

Fin de citation .

L’autorité judiciaire veille au respect et à la garantie des droits de l’homme dans le cadre du procès pénal en  tachant  , à chaque fois , de concilier la nécessité de la promotion et la protection des droits de l’homme avec l’impératif de préserver  l’ordre public et la paix sociale .  

La liberté d’aller et venir fait partie des droits fondamentaux consacrés par le préambule de la Constitution de la République du Cameroun .

A son sujet , le texte fondamental rappelle que

 « tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement , sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre , à la sécurité et à la tranquillité publics ».

La liberté ainsi consacrée s’adosse sur le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi , arrêté ou détenu que dans les cas et les formes prévus par la loi , principe contenu dans l’ Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil Economique et Social dans deux Résolutions des  31 Juillet 1957 et 13 Mai 1977 .

Ces règles minima prescrivent la protection  générale des droits de l’homme et contiennent des mesures spécifiques au droit à la libre circulation. Il en résulte que la détention constitue une atteinte grave à la liberté personnelle . Elle ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi et uniquement selon les formes que celle-ci prescrit .

 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 Décembre 1966 par l’Assemblée Générale des Nations Unies et entré en vigueur le 23 Mars 1976 est plus explicite sur la question . En son article 9 , ce texte dispose :

  • Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne . Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire . Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi .
  • Tout individu arrêté sera informé , au moment de son arrestation , des raisons de cette arrestation et recevra notification , dans le plus court délai , de toute accusation portée contre lui ;
  • Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires , et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré . La détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle , mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la représentation de l’intéressé à l’audience , à tous les autres actes de la procédure et le cas échéant , pour l’exécution du jugement .
  • Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale .
  • Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation .

 

En son article 10 , le même texte dispose que les personnes privées de leur liberté sont traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine alors que l’article 14(4) précise que la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation .

 

Au plan panafricain , le Cameroun est partie à plusieurs instruments juridiques de protection des droits à la liberté d’aller et venir . Il en est notamment ainsi  : 

  • De l’Acte constitutif de l’Union Africaine adopté le 11 Juillet 2000 à LOME au TOGO par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA ;
  • De la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement à NAIROBI au KENYA , le 27 Juin 1981 .
  • De la Charte Africaine du Droit et du Bien-être de l’Enfant adoptée par la vingt-sixième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA à ADIS-ABEBA en ETHIOPIE , en Juillet 1990 ;
  • Du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique adopté par la deuxième session ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine à MAPUTO au MOZAMBIQUE , le 11 juillet 2003 ;
  • De l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes , en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre adopté en 2001 .

 

 

Au plan interne , depuis le vent du libéralisme des années 1990 , de nombreux textes législatifs et règlementaires sont venus progressivement clarifier et surtout concrétiser les droits et libertés enchâssés dans la Constitution et les instruments juridiques internationaux sus évoqués.

 

Il s’agit notamment de :

  • La loi n° 90/047 du 19 Décembre 1990 relative à l’état d’urgence ;
  • La loi n° 90/054 du 19 Décembre 1990 relative au maintien de l’ordre ;
  • La loi n° 97/009 du 10 Janvier 1997 qui insère dans le Code Pénal un article 132 bis intitulé « torture » ;
  • La loi n° 2004/016 du 22 Juillet 2004 portant création , organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés et son Décret d’application n° 2005/254 du 07 Juillet 2005 ;
  • La loi n° 2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale ;
  • La loi n° 2008/015 du 29 Décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires .  

 

 

Excellences , Mesdames et Messieurs ,

 

Est-il besoin de rappeler que la commission d’une infraction à la loi pénale constitue un trouble à l’ordre public . L’émotion qu’elle provoque dans l’opinion expose souvent l’auteur du fait délictueux  aux velléités de vengeance de la victime ou de ses ayants-droit , si ce n’est à la vindicte populaire .

Ces comportements , bien que contraires  à la loi , se rencontrent de temps en temps dans nos rues .

Tant les instruments internationaux que le droit interne admettent en tout état de cause  que la protection de la personne humaine et la sauvegarde de l’ordre public  commandent dans certaines circonstances  l’arrestation provisoire de l’auteur des faits délictueux.

Mais , la loi n° 1990/054 du 19 Décembre 1990 relative au maintien de l’ordre , la loi n° 2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale et la loi n° 2008/015 du 29 Décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires ci-dessus rappelées , définissent les cas et les conditions dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté .

Ainsi , dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme , les autorités administratives peuvent prendre des mesures de garde à vue d’une durée de quinze jours renouvelables .

L’officier ou l’agent de police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert au public , arrêter et garder à vue pendant une période d’au plus 24 heures , l’auteur d’une contravention qui , soit refuse de décliner son identité , soit indique une identité jugée fausse .

De même ,  l’article 86 du Code de Procédure Pénale habilite les officiers de police judiciaire à contrôler et à vérifier l’identité et la situation de toute personne suspecte  et à user , le cas échéant à son encontre , d’une mesure de garde à vue spéciale n’excédant pas 24 heures .

 A l’expiration de ce délai  , la personne gardée à vue est , à moins que cette mesure ne se justifie par une autre cause légale , immédiatement remise en liberté .

 

Pour garantir la sûreté de la personne privée de sa liberté , le législateur a encadré la  garde à vue par des mesures de publicité , de limitation dans sa durée  et même d’interdiction dans certains cas .

Lorsqu’au cours d’une enquête préliminaire , un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l’encontre du suspect , il l’avertit expressément de la suspicion qui pèse sur lui et l’invite à donner toutes explications jugées utiles .

La durée de la garde à vue a été précisée .

Lors de l’enquête préliminaire , elle ne peut excéder quarante-huit  heures ,  renouvelable une fois . 

A titre exceptionnel , la garde à vue  peut être renouvelée deux fois sur autorisation écrite du Procureur de la République .

Les délais de distance peuvent provoquer le prolongement de  la garde à vue  . Ils sont  fonction de la distance qui sépare le lieu d’arrestation du local où la garde à vue doit être exécutée . La prorogation est de 24 heures par cinquante kilomètres .

 

Le législateur a institué un contrôle de l’opportunité des prorogations de garde à vue , en exigeant que celles-ci soient chaque fois motivées.

Dans certains cas , il l’a même interdite .

Ainsi , la mesure de garde à vue ne saurait être appliquée aux personnes ayant une résidence connue , si ce n’est en cas de crime ou de délit flagrant . Elle est alors expressément autorisée par le Procureur de la République .

De même , hormis les cas de crime ou de délit flagrant , la mesure de garde à vue ne peut s’appliquer les samedi , dimanche ou jour férié , sauf si elle a commencé un vendredi ou la veille du jour férié .

Cette interdiction vise à empêcher que la privation de liberté ne soit malicieusement utilisée par certains officiers de police judiciaire dans un  souci autre  que celui de la célérité et de l’efficacité .

 

Le délai de garde à vue court à partir de l’heure à laquelle le suspect  se présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie et non de l’heure ou de la date de son enregistrement dans le registre prévu à cet effet .

Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés . Il doit être traité matériellement et moralement avec humanité . Au cours de son audition , un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer effectivement .

La personne gardée à vue a le droit , à tout moment , de recevoir aux heures ouvrables , la visite de son avocat et celle d’un membre de sa famille ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue .

 

Toutes les mesures de privation de liberté ordonnées au cours de  l’enquête préliminaire , toutes  les circonstances en ayant entouré l’exécution , toutes les diligences effectuées pendant leur durée sont mentionnées au procès verbal d’enquête .

 

Ces exigences visent à contrôler à la fois la durée effective et les conditions de la garde à vue , afin de s’assurer que les droits du suspect ont été respectés .

                  

 La même attention a été portée par le législateur camerounais à l’exécution de la mesure de privation de liberté ordonnée par le Juge que ce soit à la phase de l’instruction préparatoire ou à la phase de jugement .

Lors de l’instruction préparatoire , il est certes admis que le Juge d’instruction  peut décerner mandat de détention provisoire à tout moment , tant qu’il n’a pas encore clôturé l’information judiciaire.

En effet , la détention provisoire a pour but de préserver l’ordre public , la sécurité des personnes et des biens et d’assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l’inculpé .

Il ne s’agit donc pas d’une entorse à la présomption d’innocence consacrée par la loi fondamentale , mais du souci d’une plus grande efficacité dans l’administration de la Justice .

La loi oblige toutefois  le Juge d’Instruction à fixer la durée de la détention provisoire dans le mandat . Celle-ci ne peut excéder six mois . Cependant , cette durée peut être prorogée par ordonnance motivée , au plus pour douze mois en cas de crime et six mois en cas de délit .

A l’expiration de ces délais , le Juge d’Instruction ordonne immédiatement la mise en liberté de l’inculpé , à moins que ce dernier ne soit détenu pour autre cause.

Lorsqu’elle n’est pas de droit ou lorsqu’elle n’est pas ordonnée d’office , la mise en liberté peut , sur la demande de l’inculpé et après réquisitions du Procureur de la République , être ordonnée par le juge d’instruction , si l’inculpé souscrit à l’engagement de déférer aux  convocations de celui-ci et de le tenir informé de ses déplacements .

Par ailleurs , toute personne légalement détenue à titre provisoire peut  bénéficier  de la mise en liberté sous caution moyennant , soit le paiement d’un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le Juge d’Instruction compte tenu notamment des ressources de l’inculpé , soit l’engagement d’un ou de plusieurs garants .

Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée . Lorsque cette dernière ne comparaît pas , l’autorité compétente ordonne son arrestation et met le garant en demeure de la représenter .

 

La décision de privation de liberté prise par la formation de jugement se matérialise par  la délivrance d’un mandat d’incarcération .  

Ce titre de détention est délivré en vue de l’exécution soit d’une condamnation à une peine d’emprisonnement quelle qu’en soit la durée , soit d’une contrainte par corps , cette dernière  mesure visant   à obliger le contraignable à s’acquitter des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ou à effectuer les restitutions ordonnées par la juridiction répressive .

Mais , le législateur a offert au condamné  la possibilité de prévenir les effets du mandat d’incarcération .

En effet , si au moment de son arrestation , le condamné présente une caution , l’officier de police judiciaire chargé de l’exécution du mandat entend ladite caution sur procès verbal et  présente le condamné au magistrat compétent , à savoir le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de l’exécution , lequel statue par ordonnance et en chambre du conseil après l’audition du condamné et de la caution proposée .

Par ailleurs , la contrainte par corps ne peut être exercée ni contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante ans au moment de l’exécution , ni contre les femmes enceintes .

Elle ne peut non plus être exercée simultanément contre le mari et la femme , même pour le recouvrement des sommes afférentes à des condamnations différentes .

 

Des mesures bienveillantes sont édictées en faveur du mineur délinquant . Ainsi , la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant du 20 Novembre 1989 prescrit que l’enfant  bénéficie des mesures particulières de protection contre les mauvais traitements , les condamnations et les privations de liberté .

L’arrestation , la détention et l’emprisonnement ne doivent être que des mesures de dernier recours et de durées aussi brèves que possible .

Le juge qui prononce la détention provisoire indique dans l’ordonnance motivant la privation de liberté les éléments permettant d’apprécier le caractère indispensable de la mesure .

L’enfant privé de liberté est traité avec humanité et respect en tenant compte des besoins de son âge . De plus , il est séparé des adultes et reste en contact avec sa famille par tout moyen , sauf si son intérêt exige d’autres mesures .

L’enfant privé de sa liberté doit rapidement être assisté au tribunal et bénéficier d’une décision adéquate par le juge .  

 

 

Excellences , Mesdames et Messieurs ,

 

L’inobservation des dispositions relatives à la protection de la liberté d’aller et venir peut donner lieu à des sanctions et ouvrir droit à  réparation .

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 rappelait déjà opportunément en son article 9  que :

« tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable , s’il est jugé indispensable de l’arrêter , toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

 Cet instrument instituait la garantie par l’Etat de la protection de la liberté d’aller et venir .

Les Nations Unies en ont pris le relais .

En application de l’alinéa 5 de l’article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques précité , le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a été habilité à recevoir et examiner des communications et dénonciations faites à l’encontre d’un Etat partie par des particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte .

 

Au plan interne , le dispositif législatif national de protection des droits de l’homme contient les mécanismes nécessaires pour remédier aux atteintes à la liberté d’aller et venir .

 

Le Code de Procédure Pénale  comporte des dispositions propres soit à rétablir le droit violé , soit à appliquer des sanctions pénales au contrevenant , soit à faire réparer le préjudice subi par la victime .

 

Ainsi , l’inobservation des règles relatives à la protection des droits du suspect entraîne la nullité des procès verbaux d’enquête ainsi que celle des actes subséquents .

Si la régularité d’un titre de détention délivrée au cours d’une procédure judiciaire est contestée , ce titre  peut , le cas échéant , être annulé . Il en est ainsi lorsque les conditions légales de sa délivrance n’ont pas été respectées .  

La mesure d’annulation frappe aussi le mandat de détention provisoire délivré par le Juge d’Instruction qui a omis de prendre l’ordonnance motivant le titre de détention .

 

Une action en libération immédiate ou HABEAS CORPUS peut être engagée par la victime de la violation du droit d’aller et venir .

Cette action est également ouverte au bénéfice de la personne soumise à une mesure de privation de liberté alors  qu’une décision de relaxe ou d’acquittement a été prononcée en sa faveur par une juridiction répressive de droit commun ou d’exception .

La décision ordonnant la libération immédiate est exécutoire dès son prononcé , nonobstant appel .

 

Par ailleurs , les magistrats et officiers de police judiciaire auteurs des actes attentatoires aux droits de l’homme peuvent faire l’objet de sanctions .

Outre les sanctions disciplinaires spécifiques à chacun des corps de fonctionnaires concernés , le Code Pénal prévoit les sanctions pénales auxquelles les magistrats et les officiers de police judiciaire s’exposent dans l’exercice de leurs fonctions , tandis que la procédure judiciaire à suivre le cas échéant contre eux est fixée par le Code de Procédure Pénale .

 

Le même Code de Procédure Pénale offre la possibilité à la victime d’une garde à vue ou d’une détention provisoire abusive de se faire indemniser .

L’indemnisation participe de la réparation du préjudice subi par la victime de la privation illégale de liberté .

Toute personne ayant fait l’objet d’une garde à vue ou d’une détention provisoire abusive peut , lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu , de relaxe ou d’acquittement devenue irrévocable , obtenir une indemnité s’il est établi qu’elle a subi du fait de sa détention un préjudice moral actuel d’une gravité particulière .

Il est créé à cet effet auprès de la Cour Suprême du Cameroun une commission statuant sur les demandes d’indemnisation . Celle-ci est saisie par requête dans les six mois de la décision pouvant donner lieu à indemnisation . Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre Judiciaire de la  Cour Suprême dans les délais prévus pour le pourvoi en matière civile . L’arrêt de la Chambre Judiciaire n’est pas susceptible de recours .

 

En tout état de cause , le dispositif législatif camerounais de protection des droits de l’homme s’appuie et internalise l’ensemble normatif et institutionnel international promu par les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme lesquels  après avoir promu les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine , en admettent cependant la limitation dans certaines circonstances .    

 

Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême ,  

 

C’est au bénéfice de ces quelques considérations que j’ai l’honneur de requérir qu’il vous plaise de bien vouloir ,

  • Déclarer l’année judiciaire 2016  close ;
  • Déclarer l’année Judiciaire 2017 ouverte ;
  • Me donner acte de mes réquisitions ;
  • Dire que du tout , il sera dressé procès-verbal pour être classé au rang des minutes du Greffe de la Cour Suprême .
  • +237 222 23 06 77

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